LIVRE II : LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

TITRE UNIQUE

Chapitre Ier : Dispositions gnrales
Chapitre II : Droits des artistes-interprtes
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprtes
et aux producteurs de phonogrammes

Chapitre V : Droits des producteurs de vidogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication
audiovisuelle

LIVRE II : Les droits voisins du droit d'auteur

TITRE UNIQUE

Chapitre Ier : Dispositions gnrales

Absence de disposition rglementaire

Chapitre II : Droits des artistes-interprtes

Article R. 212-1 La commission prvue l'article L. 212-9 sige soit en formation plnire, soit en formations spcialises dans un ou plusieurs secteurs d'activit. Chacune de ces formations est prside par le prsident de la commission et comprend un nombre gal de reprsentants des salaris et de reprsentants des employeurs.

Article R. 212-2 La commission comprend douze reprsentants des organisations de salaris et douze reprsentants des organisations d'employeurs. Les organisations appeles dsigner des reprsentants et le nombre de reprsentants de chacune d'elles sont dtermins par arrt du ministre charg de la culture.

Un supplant est dsign, dans les mmes conditions, pour chacun des reprsentants titulaires des organisations de salaris et d'employeurs. Les membres supplants de la commission n'assistent aux sances et ne participent aux dlibrations qu'en cas d'absence du reprsentant titulaire qu'ils supplent.

Article R. 212-3 Le prsident et les membres de la commission sont dsigns pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une dsignation faite pour la dure du mandat restant courir.

Article R. 212 - 4 La commission et ses formations spcialises se runissent sur convocation du prsident et sur l'ordre du jour qu'il a fix.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demande, sur un ordre du jour dtermin, soit par le ministre charg de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R. 212 - 5 La commission et ses formations spcialises ne dlibrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont prsents ou rgulirement suppls. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est nouveau convoque dans le dlai de huit jours ; elle peut alors dlibrer quel que soit le nombre des membres prsents.

Article R. 212 - 6 Les membres de la commission sont tenus l'obligation de discrtion raison des pices, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R. 212 - 7 Le secrtariat de la commission est assur par les services du ministre charg de la culture.

Les sances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui parat utile.

La commission tablit son rglement intrieur.

Les dcisions de la commission sont publies au Journal officiel de la Rpublique franaise la diligence du ministre charg de la culture.

 

Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes

Absence de disposition rglementaire.

 

Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprtes et aux producteurs de phonogrammes

Article R. 214 - 1 La commission prvue l'article L. 214 - 4 sige soit en formation plnire, soit en formations spcialises dans une ou plusieurs branches d'activits. Chacune de ces formations est prside par le prsident de la commission et comprend un nombre gal de reprsentants des bnficiaires du droit rmunration et de reprsentants des utilisateurs de phonogrammes.

Article R. 214 - 2 La commission comprend douze reprsentants des organisations de bnficiaires du droit rmunration et douze reprsentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes, dsigns dans les conditions prvues l'article L. 214 - 4, alina 2.

Un supplant est dsign dans les mmes conditions pour chacun des reprsentants titulaires des organisations de bnficiaires du droit rmunration et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres supplants de la commission n'assistent aux sances et ne participent aux dlibrations qu'en cas d'absence du reprsentant titulaire qu'ils supplent.

Article R. 214 - 3 Le prsident et les membres de la commission sont dsigns pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une dsignation faite pour la dure du mandat restant courir.

Article R. 214 - 4 La commission et ses formations spcialises se runissent sur convocation du prsident et sur l'ordre du jour qu'il a fix.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demande, sur un ordre du jour dtermin, soit par le ministre charg de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R. 214 - 5 La commission et ses formations spcialises ne dlibrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont prsents ou rgulirement suppls. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est nouveau convoque dans le dlai de huit jours ; elle peut alors dlibrer quel que soit le nombre des membres prsents.

Article R. 214 - 6 Les membres de la commission sont tenus l'obligation de discrtion raison des pices, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R. 214 - 7 Le secrtariat de la commission est assur par les services du ministre charg de la culture.

Les sances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui parat utile.

La commission tablit son rglement intrieur.

Les dcisions de la commission sont publies au Journal officiel de la Rpublique franaise la diligence du ministre charg de la culture.

 

Chapitre V : Droits des producteurs de vidogrammes

Absence de disposition rglementaire.

 

Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Absence de disposition rglementaire.



Retour                                                Accueil