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LIVRE III : DISPOSITIONS GNRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
(L. 98-536 du 1er juillet 1998, art.4)

TITRE IV : DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNES

Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Sanctions

Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
(L. n 98-536 du 1er juillet 1998, art. 5)

Chapitre Ier : Champ d’application

Art. L. 341-1 Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Art. L. 341-2 Sont admis au bénéfice du présent titre :

1 Les producteurs de bases de données, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;

2 Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de la Communauté ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n’a que son siège statutaire sur le territoire d’un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie de l’un d’entre eux.

Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu’un accord particulier a été conclu avec l’Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.

 

Chapitre II : Etendue de la protection

Art. L. 342-1 Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :

1 L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2 La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

Art. L. 342-2 Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.

Art. L. 342-3 Lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1 L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

2 L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base.

Toute clause contraire au 1 ci-dessus est nulle.

Art. L. 342-4 La première vente d’une copie matérielle d’une base de données dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres.

Toutefois, la transmission en ligne d’une base de données n’épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d’une copie matérielle de cette base ou d’une partie de celle-ci.

Art. L. 342-5 Les droits prévus à l’article L. 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement.

Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition.

Toutefois, dans le cas o une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle ce nouvel investissement.

 

Chapitre III : Sanctions

Art. L. 343-1 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. (L. n 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34)

Art. L. 343-2 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L.343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1 L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2 Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2 de cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 343-3 En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Art. L. 343-4 Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l’article
L. 331-2.



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