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LIVRE VIII : APPLICATION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET A MAYOTTE

TITRE UNIQUE

Chapitre unique

LIVRE VIII : Application en Polynésie française,
dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les terres australes
et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte

(Ordonnance n 2001-670 du 25 juillet 2001, art. 6)

Titre unique

Chapitre unique

Art. L. 811-1 (L. n 2003-517 du 18 juin 2003).
 Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et
L. 423-2.

 

Art. L. 811-2. - Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" et "juges d'instance" par "tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité territoriale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" pour ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale"

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les territoires d'outre-mer sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers.

Art. L. 811-3. (Ordonnance n 96-267 du 28 mars 1996)
Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :

Art. L. 621-1 - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise o il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

Art. L. 811-4. (Ordonnance n 2001-670 du 25 juillet 2001, art. 7 )
- Pour leur application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :

"Art. L. 717-1. - I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :

a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;

c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :

a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;

b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;

c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;

d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

III. - Constitue également une contrefaçon :

a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;

b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.

IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Art. L. 717-4. - Un décret en Conseil d'tat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :

a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;

b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;

c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci. Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.

Art. L. 717-7. - Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre. La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution. "

Pour l'application de l'article L. 717-5 dans les mêmes territoires, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 717-5. - I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :

a) Dans la mesure o la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;

b) Dans la mesure o la marque communautaire cesse de produire ses effets.

II. - La transformation n'a pas lieu :

a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.

III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."

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