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LIVRE II : LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

TITRE UNIQUE

Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes
et aux producteurs de phonogrammes

Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication
audiovisuelle

LIVRE II : Les droits voisins du droit d'auteur

TITRE UNIQUE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Absence de disposition réglementaire

Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

Article R. 212-1 La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.

Article R. 212-2 La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de salariés et d'employeurs. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R. 212-3 Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article R. 212 - 4 La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R. 212 - 5 La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R. 212 - 6 Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R. 212 - 7 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

 

Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes

Absence de disposition réglementaire.

 

Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

Article R. 214 - 1 La commission prévue à l'article L. 214 - 4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.

Article R. 214 - 2 La commission comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214 - 4, alinéa 2.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R. 214 - 3 Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article R. 214 - 4 La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R. 214 - 5 La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R. 214 - 6 Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R. 214 - 7 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

 

Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

Absence de disposition réglementaire.

 

Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Absence de disposition réglementaire.



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