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Chapitre IV : Application de conventions internationales

Section 1 : Brevets européens

Article R. 614-1 Les centres régionaux de l'Institut national de la propriété industrielle auprès desquels peuvent être déposées des demandes de brevet européen sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article R. 614-2 Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R. 614-3 Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.

Article R. 614-4 A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26 à
R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.

Article R. 614-5 La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.

Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui, ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire en France et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R. 614-6 Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées sont remboursées.

Article R. 614-7 Les dispositions des articles R. 614-5 et R. 614-6 sont applicables aux demandes de certificats d'utilité.

Article R. 614-8 La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article L. 614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet visée à l'article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l'opposition visée à sont article 103. La traduction doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.

Article R. 614-9 Mention de la remise de la traduction du texte du brevet européen est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet.

A compter du jour de la publication de la mention visée à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais.

Article R. 614-10 Mention du défaut de la remise de la traduction du brevet européen ou du défaut de paiement de la redevance exigible dans le délai prévu à l'article R. 614-8 est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet. La redevance payée est remboursée.

Article R. 614-11 La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par l'article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. Les dispositions de l'article R. 614-9 sont applicables.

La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.

Article R. 614-12 Les dispositions de l'article R. 614-11 sont applicables à la production de la traduction révisée du texte du brevet européen ou des revendications de la demande de brevet européen prévue au second alinéa de l'article L. 614-10.

Article R. 614-13 Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :

1 La décision définitive visée à l'article R. 614-6 ;
2 Le défaut de la remise de la traduction et celui du paiement de la redevance exigible visés à l'article R. 614-10 ;
3 La remise de la traduction et celle de la traduction révisée du texte du brevet européen visées aux articles R. 614-8 et R. 614-12 ;
4 La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet européen visées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.

Article R. 614-14 Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.

Article R. 614-15 Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Article R. 614-16 Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai.

Article R. 614-17 Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance prévue par l'article R. 612-5, 2, n'est pas exigible.

Article R. 614-18 La publication de chacune des traductions et des traductions révisées mentionnées aux articles R. 614-8, R. 614-11 et R. 614-12 donne lieu au paiement d'une redevance exigible lors de la remise de la traduction.

Article R. 614-19 Des redevances sont perçues pour l'établissement et la transmission des copies de la demande de brevet européen visées à l'article 136, paragraphe 2, de la convention sur le brevet européen.

Article R. 614-20 Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux décisions, notification et délais prévus aux articles R. 614-1 à R. 614-19.

 

Section 2 : Demandes internationales

Article R. 614-21 Une demande internationale peut être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, elle peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.

Article R. 614-22 Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.

Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.

Article R. 614-23 La demande internationale est établie en langue française.

Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.

S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R. 614-24 Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.

Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R. 614-25 A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles R. 612-26 à R. 612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 à L. 614-22, applicables aux demandes internationales déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R. 614.26 Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

Article R. 614-27 La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

La taxe internationales et la taxe de recherche sont acquittées en francs français.

Article R. 614-28 Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :

1 Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;

2 Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.

Article R. 614-29 Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 à R. 614-28, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.

La taxe pour paiement tardif est acquittée en francs français.

Article R. 614-30 Les désignations faites selon la règle 4, 9b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5a dudit règlement.

La taxe de confirmation est acquittée en francs français.

Article R. 614-31 Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R. 614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.

Article R. 614-32 La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.

Article R. 614-33 Le paiement des taxes et redevances prévues par les articles R. 614-26 à R. 614-32 est libératoire s'il est effectué aux taux en vigueur au jour du paiement.

Article R. 614-34 Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-3 s'appliquent au contentieux visé à l'article L. 411-4.

Article R. 614-35 Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

 

Chapitre V : Actions en justice

Section 1 : Mesures probatoires

Article R. 615-1 La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article
L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.

Article R. 615-2 Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R. 615-3 Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour o la saisie ou la description est intervenue.

Article R. 615-4 Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

Article R. 615-5 Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.

 

Section 2 : Commission paritaire de conciliation

Article R. 615-6 Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R. 615-7 Le président est assisté de deux assesseurs, qu'il désigne pour chaque affaire sur une liste de personnes compétentes dans les matières dont connaît la commission.

La liste est établie et périodiquement mise à jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national.

L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les organisations d'employeurs.

Si l'invention intéresse la défense nationale ou est issue d'un contrat d'étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés.

Articles R. 615-8 Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R. 615-9 La commission se réunit à l'Institut national de la propriété industrielle ou, sur décision du président, dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l'exigent.

Article R. 615-10 Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.

L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.

Article R. 615-11 Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Article R. 615-12 La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R. 615-13 La demande est signée du requérant ou de son mandataire.

Elle indique :

1 Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;

2 L'objet du litige ;

3 Les moyens et conclusions du requérant ;

4 Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution litige.

Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles
R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.

Article R. 615-14 Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.

Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.

La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.

Article R. 615-15 La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.

Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.

Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.

Article R. 615-16 Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.

Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.

Article R. 615-17 Dès qu'il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire.

Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le président.

Cette demande est présentée dans les quinze jours de la notification ou dès l'ouverture de la réunion préliminaire, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.

Article R. 615-18 La procédure devant la commission est contradictoire.

Article R. 615-19 Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.

Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l'autre partie.

Il est dressé un procès-verbal.

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.

Article R. 615-20 En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.

Article R. 615-21 Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.

Article R. 615-22 Sauf autorisation du président, seuls les membres de la commission et de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de conciliation.

Article R. 615-23 En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu.

Article R. 615-24 Lorsque l'invention intéresse la défense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune analyse de l'invention de nature à entraîner sa divulgation.

Article R. 615-25 La proposition de conciliation est signée par le président et par le secrétaire.

Ce dernier la notifie aux parties.

Articles R. 615-26 La saisine de la commission suspend toute prescription.

Article R. 615-27 Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait déjà formulé sa proposition de conciliation.

Article R. 615-28 A défaut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission est portée à la connaissance du tribunal.

Article R. 615-29 L'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l'article L. 615-21 est rendu exécutoire par décision du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.

Article R. 615-30 Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à
R. 611-14-1, de l'article L. 611-7.

Article R. 615-31 Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.

La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.

L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres.

Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.

 

Chapitre VI : Le certificat d'utilité

Article R. 616-1 A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article
R. 612-63, alinéa 2.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

Article R 616-2 Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'un demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article R. 616-3 Les dispositions des chapitres 1er, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles
R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71, des articles R. 613-1 à R. 613-3
et R. 613-60 à R. 613-62.



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